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Le12 novembre 2013, le conseil de l’Ordre de Paris a enfin votĂ© le rapport sur la rĂ©forme de l’accĂšs initial Ă  la profession d’avocat.Ce rapport fut prĂ©sentĂ© par Kami Haeri, membre du conseil de l’Ordre et avocat associĂ© chez August & Debouzy, sur la demande de Christiane FĂ©ral-Schuhl, bĂątonnier de l’ordre des avocats de Paris. Droitdu travail. La loi du 3 juillet 2020 [1] a ajoutĂ© au Code du travail la rĂšgle suivante : Les salariĂ©s bĂ©nĂ©ficient d'une sensibilisation Ă  la lutte contre l'arrĂȘt cardiaque et aux gestes qui sauvent prĂ©alablement Ă  leur dĂ©part Ă  la retraite.[2] L’application de cette rĂšgle Ă©tait subordonnĂ©e Ă  la publication d’un dĂ©cret. Sagissant de la contestation de la dĂ©cision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, il appartenait, il est vrai, au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel de Paris de dĂ©battre du problĂšme. Ce qui fut le cas en l'espĂšce. Cependant, la Cour de cassation ayant dĂ©signĂ© une autre cour d'appel, notamment celle de Versailles, il appartenait alors au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs LespremiĂšres rĂ©sultent d'un choix opĂ©rĂ© parmi les ArrĂȘtĂ©s disciplinaires rendus par le Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris statuant comme juridiction disciplinaire (d'oĂč la mention "AD" retenue pour leur identification), ainsi que parmi les Jugements et ArrĂȘts des juridictions judiciaires, administratives, communautaires et europĂ©ennes et se rapportant Ă  la dĂ©ontologie des avocats. Lordre des avocats au Barreau de Paris a saisi le Conseil d’État, compĂ©tent en premier et dernier ressort s’agissant d’un dĂ©cret du Premier ministre, d’une requĂȘte en annulation. Il estimait, en effet, qu’en proposant notamment des services de conseils juridiques, la MAPPP leur faisait concurrence. Le Conseil d’État rejette le recours. Site De Rencontre Payant Pour Homme Et Femme. C’est Ă  l’occasion de l’affaire HĂ©misphĂšre, portant sur le retrait litigieux, que la cour refuse de suivre la premiĂšre chambre civile Paris, 7 dĂ©c. 2021, nos 18/10217, 18/10220, 21/04238 et 21/04236 [quatre arrĂȘts] ; deux de ces arrĂȘts concernent le refus de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalitĂ© QPC sur le caractĂšre constitutionnel du retrait litigieux, ils ne seront pas commentĂ©s. Il faut dire que la Cour de cassation a semĂ© la confusion par une dĂ©cision difficilement comprĂ©hensible et abondamment critiquĂ©e. La cour d’appel de Paris ne se laisse pas impressionner et donne une vĂ©ritable leçon Ă  la Cour de cassation. On en redemande !Au-delĂ  de cette affaire, plusieurs arrĂȘts marquants ont Ă©tĂ© rendus en fin d’annĂ©e 2021 ou, dĂ©jĂ , en dĂ©but d’annĂ©e 2022. Le lecteur ne devra pas passer Ă  cĂŽtĂ© de l’arrĂȘt Rio Tinto Paris, 11 janv. 2022, n° 19/19201 portant sur la rĂ©vĂ©lation. Surtout, l’arrĂȘt Guess augure d’un bouleversement dans l’analyse des lois de police, en ouvrant la voie Ă  ce que des lois de police françaises n’intĂšgrent pas l’ordre public international Paris, 23 nov. 2021, n° 19/15670. On mentionnera Ă©galement, en matiĂšre d’investissement, les arrĂȘts Garcia Civ. 1re, 1er dĂ©c. 2021, n° et Maessa Paris, 14 dĂ©c. 2021, n° 19/12417.On profitera de cette introduction pour une simple remarque. Sur la grosse quinzaine d’arrĂȘts examinĂ©s de la 5-16, on constate une dĂ©flation importante du montant des articles 700 accordĂ©s au vainqueur. Alors que l’on a Ă©tĂ© habituĂ© pendant longtemps Ă  des sommes Ă  six chiffres, tous les arrĂȘts sauf un donnent lieu Ă  une condamnation Ă  cinq chiffres et plutĂŽt dans la premiĂšre moitiĂ©. Est-ce le fruit du hasard ou une tendance de fond ? Il faudra y ĂȘtre attentif dans les mois Ă  venir !I. L’arrĂȘt HĂ©misphĂšreOn ne boudera pas notre plaisir Ă  la lecture de l’arrĂȘt HĂ©misphĂšre Paris, 7 dĂ©c. 2021, nos 18/10217 et 18/10220. Pour mĂ©moire, l’affaire oppose une sociĂ©tĂ© de gestion de placements de droit amĂ©ricain la sociĂ©tĂ© HĂ©misphĂšre Ă  la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo. À l’origine, deux sentences arbitrales rendues il y a prĂšs de vingt ans dans des litiges relatifs Ă  la construction d’une ligne de transport d’énergie Ă©lectrique Ă  haute tension et d’un amĂ©nagement hydraulique. Depuis, le crĂ©ancier originel a cĂ©dĂ© ses crĂ©ances Ă  la sociĂ©tĂ© HĂ©misphĂšre. C’est donc le cessionnaire qui en poursuit l’exĂ©cution. Dans le cadre de deux recours contre les sentences une rendue en France, l’autre Ă  l’étranger, la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo invoque le retrait litigieux. Dans un premier arrĂȘt d’appel Paris, 12 avr. 2016, n° 11/20732, Gaz. Pal. 2016, n° 26, p. 24, obs. D. Bensaude, la cour a rejetĂ© le moyen, au motif que la mission de la cour d’appel, saisie en application de l’article 1520 du code de procĂ©dure civile, est limitĂ©e Ă  l’examen des vices Ă©numĂ©rĂ©s par ce texte ». Las, la Cour de cassation a, dans un arrĂȘt trĂšs remarquĂ©, cassĂ© la dĂ©cision, au visa de l’article 1699 du code civil Civ. 1re, 28 fĂ©vr. 2018, n° Dalloz actualitĂ©, 20 mars 2018, obs. Pellier ; D. 2018. 516 ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. BollĂ©e ; ibid. 2448, obs. T. Clay ; AJ contrat 2018. 187, obs. J. Jourdan-Marques ; RTD civ. 2018. 411, obs. H. Barbier ; ibid. 431, obs. Gautier ; Rev. arb. 2018. 389, note M. Laazouzi ; ProcĂ©dures 2018, n° 5, obs. L. Weiller ; JCP 2018. 1111, note P. Casson ; RDC 2018. 354, note R. Libchaber ; JDI 2018. 1202, note P. Pinsolle. La motivation de l’arrĂȘt de cassation est succincte, la Cour se limitant Ă  Ă©noncer que l’exercice du retrait litigieux affecte l’exĂ©cution de la sentence ». Cette solution pose d’immenses difficultĂ©s. En jugeant ainsi, la Cour de cassation fait voler en Ă©clat le caractĂšre limitatif des cas d’ouverture du la cour d’appel de Paris est lĂ  pour remettre l’église au milieu du village. On sent mĂȘme la malice de la cour, qui n’hĂ©site pas Ă  dispenser Ă  la Cour de cassation une leçon sur les prĂ©rogatives du juge du recours. La cour juge que l’exercice du droit de retrait litigieux devant le juge du contrĂŽle de l’exequatur n’a pas pour effet de modifier et d’étendre les pouvoirs de ce juge au-delĂ  des cas prĂ©vus par la loi ». Surtout, elle ajoute, en prenant soin de souligner elle-mĂȘme, qu’il convient de rappeler que dans le cadre de ce contrĂŽle, en application de l’article 1525 du code civil, la “cour d’appel ne peut refuser la reconnaissance ou l’exequatur de la sentence arbitrale que dans les cas prĂ©vus Ă  l’article 1520” soulignĂ© par la Cour ». Elle conclut, aprĂšs avoir recopiĂ© l’intĂ©gralitĂ© de l’article 1520, qu’ il ressort de ces dispositions que ne figure pas dans les cas de refus possibles de l’exequatur l’exercice d’un droit au retrait litigieux ».Comment peut-on signifier plus clairement Ă  la Cour de cassation qu’en imposant au juge du recours de vĂ©rifier l’existence d’un retrait litigieux, elle l’invite Ă  entrer en violation frontale avec son office ? La cour s’y refuse et il faut la soutenir. C’est Ă  juste titre qu’elle rappelle le caractĂšre limitatif des cas d’ouverture du recours, pilier fondamental du droit français de l’arbitrage. Il en va, pour les sentences Ă©trangĂšres, du respect de la Convention de New York. En cela, la solution de la cour d’appel n’est pas seulement bonne ; elle est autant, il convient d’ĂȘtre honnĂȘte et, pour cela, de faire une lĂ©gĂšre digression avec un autre arrĂȘt. Peut-on dire, sans aucune rĂ©serve, que l’annulation ou le refus d’exequatur est limitĂ© aux cinq cas d’ouverture du recours ? La rĂ©ponse n’est pas tout Ă  fait positive. La cour d’appel de Paris en donne un exemple dans la prĂ©sente livraison Paris [formation interne], 23 nov. 2021, n° 19/19007, HD Holding. Dans cette affaire, deux recours concomitants sont exercĂ©s l’un contre la sentence partielle sur la compĂ©tence, l’autre contre la sentence finale. Les deux arrĂȘts sont rendus le mĂȘme jour. Le premier Paris [formation interne], 23 nov. 2021, n° 18/22099, HD Holding, v. infra annule la sentence partielle. Quelle est la consĂ©quence de l’annulation de la sentence partielle sur la sentence finale ? La rĂ©ponse ne fait aucun doute l’annulation de la premiĂšre emporte avec elle l’annulation de la seconde. Sur quel fondement ? C’est lĂ  que rĂ©side la difficultĂ©. En effet, si certains griefs affectent de façon identique les deux sentences par exemple la compĂ©tence ou l’irrĂ©gularitĂ© de la constitution du tribunal arbitral, d’autres peuvent n’affecter que la premiĂšre. C’est par exemple le cas d’une violation de la contradiction qui touche uniquement la phase de la procĂ©dure sur la compĂ©tence. Pour cette raison, il est justifiĂ© de se dĂ©tacher des cinq cas d’ouverture du recours. C’est ce que fait la cour d’appel de Paris dans l’affaire HD Holding, en Ă©nonçant, indĂ©pendamment de tout cas d’ouverture du recours, que l’annulation par un autre arrĂȘt [
] de la sentence partielle du 10 septembre 2018, statuant sur la compĂ©tence du tribunal arbitral, a privĂ© nĂ©cessairement celui-ci de tout pouvoir pour statuer sur le fond. En consĂ©quence, la sentence finale du 6 septembre 2019 est annulĂ©e ». En somme, les cas d’ouverture ne sont pas parfaitement l’on en revient Ă  l’arrĂȘt HemisphĂšre, pourquoi ne pas considĂ©rer que l’exercice du retrait litigieux entre dans ce type de rĂ©serve ? En rĂ©alitĂ©, la rĂ©ponse figure dĂ©jĂ  dans l’arrĂȘt de la Cour de cassation le retrait litigieux affecte l’exĂ©cution de la sentence. L’exĂ©cution n’est pas l’exequatur, encore moins la validitĂ©. C’est ce que met en lumiĂšre l’arrĂȘt d’appel, qui souligne que l’exercice du droit de retrait litigieux est susceptible d’affecter indirectement l’exĂ©cution de la sentence en ce qu’il affecte directement le montant de la crĂ©ance fixĂ©e par celle-ci ». Est-ce Ă  dire que personne ne pourra connaĂźtre de ce moyen ? LĂ  encore, la motivation de la cour d’appel est prĂ©cieuse dans ces conditions, cette demande, impropre Ă  faire obstacle Ă  un tel exequatur sera rejetĂ©e, sans prĂ©judice du dĂ©bat qui pourrait naĂźtre Ă  l’occasion de l’exĂ©cution forcĂ©e de cette sentence devant le juge compĂ©tent ». C’est donc au juge de l’exĂ©cution JEX qu’il convient de renvoyer le dĂ©bat. On peut s’interroger s’il entre dans l’office du JEX de se prononcer sur cette question. Implicitement, la jurisprudence a dĂ©jĂ  rĂ©pondu positivement, mais dans le cas particulier de l’exĂ©cution forcĂ©e d’un acte authentique Civ. 2e, 4 dĂ©c. 2014, n° en l’espĂšce, l’offre est dĂ©clarĂ©e irrecevable au motif qu’elle est soulevĂ©e en appel
 ce qui implique qu’elle l’aurait Ă©tĂ© en premiĂšre instance devant le juge de l’exĂ©cution. Pour notre part, nous avons tendance Ă  penser que cette question relĂšve en rĂ©alitĂ© d’un juge du fond, qui peut ĂȘtre l’arbitre. Toutefois, c’est une autre fin de l’arrĂȘt recĂšle d’ailleurs une autre pĂ©pite, toujours sur le retrait litigieux. La RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo allĂšgue de l’existence d’une fraude, caractĂ©risĂ©e par le “montage juridique complexe” qui a eu pour effet d’occulter la rĂ©alitĂ© de la cession de crĂ©ance ». Si elle Ă©carte le moyen, faute de preuve, elle ajoute qu’ il n’est pas justifiĂ© que l’exercice de ce droit de retrait Ă©tait applicable alors que le contrat initial Ă©tait rĂ©gi par le droit suisse, qui ne connaĂźt pas ce mĂ©canisme, de sorte qu’aucune fraude Ă  la loi française, qui n’était pas applicable Ă  la cession de crĂ©ance, ne peut ĂȘtre caractĂ©risĂ©e ». C’est en effet une question complexe que de dĂ©terminer la loi applicable au retrait litigieux. La Cour de cassation s’est bien gardĂ©e de se poser la question, sauf Ă  considĂ©rer qu’elle a consacrĂ© une sorte de rĂšgle matĂ©rielle. En jugeant que le droit français n’est pas applicable, la cour d’appel met les pieds dans le plat comment la Cour de cassation peut-elle Ă  nouveau casser l’arrĂȘt d’appel sans s’assurer prĂ©alablement que le droit français est applicable ? On a hĂąte de connaĂźtre la suite !II. Les effets de la convention d’arbitrageA. Le principe compĂ©tence-compĂ©tenceComme de coutume, on dira quelques mots sur les arrĂȘts rendus en matiĂšre de premier arrĂȘt soulĂšve – de façon implicite et sans la trancher – la question intĂ©ressante de la distinction chronologique entre la phase oĂč le tribunal arbitral est dĂ©jĂ  saisi et celle oĂč il n’est pas encore saisi Montpellier, 23 nov. 2021, n° 21/03721. On sait que l’article 1448 du code de procĂ©dure civile tire des consĂ©quences trĂšs importantes de cette distinction, puisque, antĂ©rieurement Ă  la saisine du tribunal arbitral, le juge peut contrĂŽler la nullitĂ© ou l’inapplicabilitĂ© manifeste de la clause, alors que postĂ©rieurement, il n’a d’autre choix que de se dĂ©clarer incompĂ©tent. Le point de savoir Ă  quelle date le tribunal arbitral est saisi fait l’objet d’une littĂ©rature abondante C. Seraglini et J. Ortscheidt, Droit de l’arbitrage interne et international, 2e Ă©d., Lextenso Ă©ditions/Montchrestien, coll. Domat, Droit privĂ© », 2019, n° 176. En substance, il faut retenir que c’est la date de constitution du tribunal arbitral, rĂ©alisĂ©e par l’acceptation de sa mission par le dernier revanche, un point n’a – Ă  notre connaissance – jamais Ă©tĂ© discutĂ©, alors que son importance est capitale. Il s’agit de savoir si l’évĂ©nement saisine du tribunal arbitral » doit s’examiner Ă  la date de saisine du juge Ă©tatique ou Ă  la date Ă  laquelle ce dernier se prononce. On signalera que, dans le cadre de la mise en Ɠuvre de la compĂ©tence du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, un arrĂȘt a dĂ©jĂ  Ă©noncĂ© que la compĂ©tence du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s s’apprĂ©ciant au jour de sa saisine [
] la constitution d’un tribunal arbitral postĂ©rieurement Ă  cette saisine [
] n’a pu avoir pour effet de dessaisir le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s » Paris, 25 oct. 2012, n° 12/07285. Si la situation est proche, une transposition ne s’impose pas nĂ©cessairement. D’une part, car les articles ont une rĂ©daction diffĂ©rente l’article 1448 tend Ă  faire obstacle Ă  la compĂ©tence du juge Ă©tatique, alors que l’article 1449 fait obstacle Ă  la saisine du juge Ă©tatique ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constituĂ©, Ă  ce qu’une partie saisisse ». D’autre part, car la concurrence entre les juridictions n’est pas la mĂȘme trancher le fond d’un cĂŽtĂ©, se prononcer sur une simple mesure provisoire de l’autre. Le dĂ©bat reste cour d’appel de Montpellier se prononce implicitement en faveur de l’évĂ©nement saisine du juge Ă©tatique ». Elle Ă©nonce que le tribunal arbitral ayant Ă©tĂ© saisi, c’est-Ă -dire dĂ©finitivement constituĂ© lors de l’acceptation par le dernier arbitre de sa mission le 16 octobre 2020, alors que le tribunal de commerce de Perpignan a Ă©tĂ© saisi par actes d’huissier en date des 8 et 10 juillet 2020, remis au greffe le 13 juillet 2020 », il ne fait donc aucun doute que le tribunal arbitral Ă©tait saisi Ă  la date Ă  laquelle la cour d’appel a rendu son arrĂȘt, mais dĂ©jĂ  Ă  la date Ă  laquelle le tribunal de commerce a rendu son jugement le 1er juin 2021. En consĂ©quence, c’est la date de saisine du juge Ă©tatique qui est prise en telle solution peut sans doute se prĂ©valoir d’un argument de texte. L’article 1448 du code de procĂ©dure civile Ă©nonce que lorsqu’un litige [
] est portĂ© devant une juridiction de l’État [
] sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi ». On peut estimer que la conjonction temporelle lorsque » combinĂ©e au verbe porter » renvoie Ă  la date de saisine du juge Ă©tatique. Pour autant, une telle interprĂ©tation ne s’impose pas nĂ©cessairement. Il n’est pas rare d’examiner certains arguments Ă  la date Ă  laquelle le juge statue. C’est le cas par exemple pour certaines fins de non-recevoir, sur le fondement de l’article 126 du code de procĂ©dure peut imaginer qu’il en aille de mĂȘme pour la saisine du tribunal arbitral. Il ne faudrait alors pas que le tribunal arbitral soit saisi au moment oĂč l’est le juge Ă©tatique, mais au moment oĂč il statue. Ce faisant, on renforcerait une fois encore l’effet nĂ©gatif du principe de compĂ©tence-compĂ©tence ce qui ne plaira pas Ă  tout le monde. C’est bien vers une telle solution que devrait militer l’esprit du texte. Elle aurait pour principale vertu d’éviter qu’une affaire fasse l’objet de plusieurs dĂ©cisions premiĂšre instance, appel, cassation avant un renvoi inĂ©luctable Ă  l’arbitrage alors qu’un tribunal arbitral est dĂ©jĂ  constituĂ© et a potentiellement dĂ©jĂ  tranchĂ© le litige, comme dans l’affaire sous commentaire.Un deuxiĂšme arrĂȘt est intĂ©ressant par sa situation factuelle Versailles, 4 nov. 2021, n° 21/04943. La clause figure dans un pacte d’associĂ©s. Elle Ă©nonce que le tribunal arbitral est composĂ© de deux arbitres choisis [
]. Les deux arbitres pourront, s’ils le jugent utile, complĂ©ter le collĂšge arbitral en dĂ©signant un troisiĂšme arbitre choisi sur la mĂȘme liste ». En matiĂšre interne, l’article 1451, alinĂ©a 1er, du code de procĂ©dure civile impose l’imparitĂ©. Pour sauver la clause et renvoyer aux arbitres, la cour juge que la facultĂ© offerte, par la clause, aux arbitres de dĂ©signer un troisiĂšme arbitre prĂ©serve la clause, en ce qu’elle correspond exactement Ă  la solution prĂ©conisĂ©e par le troisiĂšme alinĂ©a [de l’article 1451 du code de procĂ©dure civile] ». Il nous semble, Ă  rebours de la cour d’appel, que telle n’est pas le sens de la clause. La clause prĂ©voit bien un tribunal pair, la facultĂ© de dĂ©signer un troisiĂšme arbitre reposant sur une volontĂ© discrĂ©tionnaire s’ils le jugent utile » des arbitres. Pour autant, la solution retenue reste bonne. Elle s’explique par le fait que, depuis le dĂ©cret du 13 janvier 2011, reprenant une jurisprudence antĂ©rieure Civ. 2e, 25 mars 1999, n° D. 1999. 107 ; RTD com. 1999. 370, obs. Dubarry ; Rev. arb. note P. Level, la clause n’est pas nulle ou rĂ©putĂ©e non Ă©crite. Elle doit ĂȘtre complĂ©tĂ©e, par l’effet de l’alinĂ©a 2 de l’article 1451 du code de procĂ©dure civile. En dĂ©finitive, indĂ©pendamment de son contenu, la clause suffit Ă  renvoyer les parties Ă  l’arbitrage, sous rĂ©serve de rĂ©unir un tribunal troisiĂšme arrĂȘt mĂ©rite d’ĂȘtre signalĂ© en ce que la cour commet, Ă  premiĂšre vue, une erreur de droit grossiĂšre Pau, 23 nov. 2021, n° 19/00619. Pour refuser de renvoyer les parties Ă  l’arbitrage, la cour constate que le dĂ©fendeur a renoncĂ© Ă  la clause compromissoire en saisissant elle-mĂȘme, par acte d’huissier du 9 aoĂ»t 2018, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s aux fins de dĂ©signation d’un expert judiciaire ». Si le fondement de l’action est vague, la saisine du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dans le cadre d’une mesure d’instruction, prĂ©vue par l’article 1449 du code de procĂ©dure civile, n’est, en principe, pas de nature Ă  constituer une renonciation Ă  la clause La compĂ©tence du juge d’appuiL’article 1459 du code de procĂ©dure civile prĂ©voit – et on peut se demander si c’est heureux v. sur ce dĂ©bat T. Clay et M. de Fontmichel, Code de l’arbitrage commentĂ©, 2e Ă©d., LexisNexis, 2021, ss art. 1459 – la possibilitĂ© pour les parties de dĂ©signer le prĂ©sident du tribunal de commerce comme juge d’appui. Simplement, cette facultĂ© conduit Ă  des difficultĂ©s de rĂ©partition. En effet, le prĂ©sident du tribunal de commerce ne sera jamais qu’un juge d’appui imparfait » ou incomplet ». C’est Ă  cette difficultĂ© qu’est confrontĂ©e la cour d’appel de Paris Paris, 14 dĂ©c. 2021, n° 21/17792, Fadis. La clause contractuelle prĂ©voit la compĂ©tence du prĂ©sident du tribunal de commerce de Paris. Ce dernier est saisi dans le cadre d’une demande de prorogation du dĂ©lai d’arbitrage. La cour rĂ©pond sur la clause, plutĂŽt que sur le code de procĂ©dure civile. Elle constate que la rĂ©daction de la clause ne permet pas d’aller au-delĂ  d’une compĂ©tence portant sur la dĂ©signation du prĂ©sident du tribunal solution aurait Ă©tĂ© mieux fondĂ©e sur le code de procĂ©dure civile. En effet, la facultĂ© de dĂ©signer le prĂ©sident du tribunal de commerce est limitĂ©e par l’article 1459 aux seules demandes visĂ©es aux articles 1451 Ă  1454 du code de procĂ©dure civile, soit la dĂ©signation des arbitres et les difficultĂ©s de constitution. Le texte ne renvoie pas Ă  l’article 1463 du code de procĂ©dure civile, relatif Ă  la prorogation des dĂ©lais. Une clause, mĂȘme exprĂšs mais cela n’a pas encore Ă©tĂ© jugĂ© par la Cour de cassation ne permet pas d’étendre les prĂ©rogatives du prĂ©sident du tribunal de Les recours contre les sentences arbitralesA. Aspects procĂ©duraux du recours1. La recevabilitĂ© du dĂ©fĂ©rĂ© nullitĂ© contre un refus d’exequaturL’arrĂȘt iXblue apporte des prĂ©cisions importantes sur le rĂ©gime des ordonnances rendues par le conseiller de la mise en Ă©tat Paris, 23 nov. 2021, n° 21/03754, le lecteur est informĂ© que le rĂ©dacteur de cette chronique a Ă©tĂ© impliquĂ© dans le recours. La sociĂ©tĂ© iXblue, demandeur au recours en annulation, a saisi le conseiller de la mise en Ă©tat, conformĂ©ment Ă  l’article 1521 du code de procĂ©dure civile, d’une demande en exequatur. Pour coordonner ses deux demandes, la sociĂ©tĂ© iXblue avance que le recours en annulation porte sur une partie des chefs dĂ©cisoires de la sentence et la demande d’exequatur sur une autre partie. Par ordonnance, le conseiller de la mise en Ă©tat a rejetĂ© la demande d’exequatur partiel au motif que l’exequatur partiel ne peut ĂȘtre ordonnĂ© sur la partie du chef dĂ©cisoire n° 7 demandĂ©, qui est indissociable des dispositions soumises au recours ». À elle seule, cette ordonnance mĂ©rite un commentaire. En effet, un refus d’exequatur de la sentence est rare. Il l’est encore plus lorsqu’il est fondĂ© sur l’indissociabilitĂ© des chefs dĂ©cisoires dont l’exĂ©cution est demandĂ©e et ceux pour lesquels l’annulation est demandĂ©e. La question est de savoir si ce constat entre dans les prĂ©rogatives du conseiller de la mise en Ă©tat, notamment au regard de l’article 1514 du code de procĂ©dure pour contester cette solution que la sociĂ©tĂ© iXblue a dĂ©fĂ©rĂ© l’ordonnance du conseiller de la mise en Ă©tat Ă  la cour. Pour autant, avant de se prononcer sur le bien-fondĂ© du recours, encore faut-il qu’il soit recevable. C’est une rĂ©ponse nĂ©gative qui est donnĂ©e par le prĂ©sent titre du dĂ©fĂ©rĂ© simple », la cour juge que l’ordonnance de refus d’exequatur n’entre pas dans les hypothĂšses prĂ©vues par l’article 916 du code de procĂ©dure civile. Pour le justifier, elle qualifie la demande d’exequatur devant le conseiller de la mise en Ă©tat d’incident d’instance ». Elle considĂšre que son rejet ne met pas fin Ă  l’instance, qui se poursuit devant le juge de l’annulation. À cet Ă©gard, elle ajoute que l’attribution de numĂ©ros de RG distincts n’affecte pas l’unicitĂ© de l’ titre du dĂ©fĂ©rĂ©-nullitĂ©, elle considĂšre que ce recours ouvert Ă  titre exceptionnel par la voie prĂ©torienne, en cas d’excĂšs de pouvoir, n’est pas conditionnĂ© au caractĂšre immĂ©diat ou non du recours, mais Ă  l’existence ou Ă  l’absence de tout recours. Or elle estime qu’il existe un recours contre la dĂ©cision du conseiller de la mise en Ă©tat, dĂšs lors que l’issue du recours en annulation confĂšre de plein droit l’exequatur Ă  la sentence. Enfin, elle refuse tout parallĂšle entre les voies de recours contre la dĂ©cision du conseiller de la mise en Ă©tat sur l’exequatur, et celle du tribunal judiciaire. En effet, pour ce dernier, l’article 1523 du code de procĂ©dure civile prĂ©voit un recours contre la dĂ©cision refusant l’exequatur, alors que l’article 1524 l’ dĂ©finitive, la cour aligne le rĂ©gime des ordonnances d’exequatur rendues par le conseiller de la mise en Ă©tat, en excluant, quel que soit le sens de la dĂ©cision, tout dĂ©fĂ©rĂ© ou dĂ©fĂ©rĂ©-nullitĂ© Paris, 29 oct. 2019, n° 19/12047, Bouygues bĂątiment Île-de-France, Dalloz actualitĂ©, 28 janv. 2020, obs. J. Jourdan-Marques.2. La compĂ©tence du juge de l’annulation pour connaĂźtre d’une tierce oppositionDans le cadre d’un recours en annulation contre une sentence interne, le juge est saisi d’une intervention volontaire aux fins de tierce opposition Paris [formation interne], 7 dĂ©c. 2021, n° 19/03844, OxygĂšne. Si l’article 1501 du code de procĂ©dure civile ouvre cette voie de recours aux tiers, c’est uniquement devant la juridiction qui eut Ă©tĂ© compĂ©tente Ă  dĂ©faut d’arbitrage ». En aucun cas cela ne peut ĂȘtre le juge de l’annulation. MĂȘme si, par hasard, la compĂ©tence territoriale du juge compĂ©tent Ă  dĂ©faut de clause correspond au ressort de la cour d’appel, le tiers ne peut se dispenser de saisir le juge de premiĂšre instance. C’est donc logiquement que la tierce opposition est Aspects substantiels du recours1. La compĂ©tencea. La clause de mĂ©diation prĂ©alableL’arrĂȘt HD Holding Paris [formation interne], 23 nov. 2021, n° 18/22099 est difficilement comprĂ©hensible au regard de la jurisprudence rĂ©cente. Il porte sur la question classique de l’articulation d’une clause de mĂ©diation prĂ©alable avec une clause compromissoire. Si les arbitres sont tenus par une telle clause, la question est de savoir si elle peut faire l’objet d’un dĂ©bat devant le juge de l’annulation, au titre de la compĂ©tence ou du respect de la mission par le tribunal arbitral. La rĂ©ponse ne fait en principe aucun doute elle est nĂ©gative Paris, 28 juin 2016, n° 15/03504, Rev. arb. 2016. 1157, note J. Barbet ; Gaz. Pal. 2016, n° 40, p. 37, obs. D. Bensaude ; 29 janv. 2019, n° 16/20822, Dalloz actualitĂ©, 6 mars 2019, obs. J. Jourdan-Marques ; JDI 2020. 199, note H. Ascencio ; Gaz. Pal. 2019, n° 24, p. 21, obs. D. Bensaude ; Cah. arb. 2019. 87, note T. Portwood et R. Dethomas ; Rev. arb. 2019. 250, note M. Audit ; ibid. 584, note M. Laazouzi ; 25 mai 2021, n° 18/27648, Cengiz, Dalloz actualitĂ©, 18 juin 2021, obs. J. Jourdan-Marques ; plus ambigu, Paris, 1er dĂ©c. 2020, n° 19/08691, Qatar c. Keppel Seghers Engineering Singapore, Dalloz actualitĂ©, 15 janv. 2021, obs. J. Jourdan-Marques. Cela s’explique par la qualification de fin de non-recevoir de la clause, qui Ă©chappe au contrĂŽle de la pourtant une rĂ©ponse opposĂ©e que donne la formation interne de la 5-16. Alors que la clause contractuelle n’a rien d’original, elle Ă©nonce que, s’il est vrai, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, qu’une clause d’un contrat instituant une procĂ©dure de mĂ©diation obligatoire et prĂ©alable constitue une fin de non-recevoir, il n’en demeure pas moins qu’en l’espĂšce, le tribunal arbitral s’est dĂ©clarĂ© compĂ©tent, alors pourtant que les demandeurs au recours en annulation ont soutenu devant lui qu’une mĂ©diation prĂ©alable et obligatoire s’imposait en vertu de l’article 12 du protocole, qu’il a lui-mĂȘme relevĂ© que le litige relevait du champ d’application de la clause de mĂ©diation et qu’il a de surcroĂźt invitĂ© les parties Ă  mettre en Ɠuvre une procĂ©dure de mĂ©diation parallĂšle Ă  la procĂ©dure d’arbitrage. Or le tribunal arbitral ne pouvait pas se reconnaĂźtre compĂ©tent, alors que la procĂ©dure de mĂ©diation prĂ©alable prĂ©vue par l’article 12 du protocole n’avait pas Ă©tĂ© mise en Ɠuvre. Le non-respect de la clause de mĂ©diation n’est donc pas en l’espĂšce une fin de non-recevoir ne relevant pas de l’apprĂ©ciation de la cour d’appel mais constitue une circonstance de l’espĂšce qui doit ĂȘtre prise en compte pour apprĂ©cier la violation de l’article 1492, 1°, du code de procĂ©dure civile ». En rĂ©sumĂ©, la clause de mĂ©diation prĂ©alable reste en principe exclue du contrĂŽle du juge, sauf lorsque les faits d’espĂšce transforment la question en grief sur la compĂ©tence. Un tel raisonnement ne tient pas debout. Le comportement des parties et la teneur des dĂ©bats devant le tribunal arbitral n’est, en aucune maniĂšre, de nature Ă  transformer une question de recevabilitĂ© en question de compĂ©tence au stade du recours en rĂ©alitĂ©, dans cette affaire, c’est un mal jugĂ© et une Ă©ventuelle contradiction de motifs que la cour sanctionne. NĂ©anmoins, ce grief n’est pas de nature Ă  entraĂźner l’annulation, et ce en vertu d’une jurisprudence acquise Civ. 1re, 11 mai 1999, n° RTD com. 2000. 336, obs. E. Loquin ; Rev. arb. 1999. 811, note E. Gaillard.L’arrĂȘt ajoute une prĂ©cision intĂ©ressante, que l’on oublie parfois. Puisqu’il s’agit d’une sentence interne, l’article 1493 du code de procĂ©dure civile prĂ©voit en principe que la cour statue sur le fond dans les limites de la mission de l’arbitre, sauf volontĂ© contraire des parties ». Toutefois, la sentence est annulĂ©e sur le fondement de la compĂ©tence. La jurisprudence en dĂ©duit que l’annulation fondĂ©e sur l’incompĂ©tence bloque la saisine de la cour qui ne peut alors trancher le fond du litige Civ. 1re, 6 mars 2013, n° D. 2013. 716 ; ibid. 2936, obs. T. Clay ; RTD civ. 2013. 662, obs. P. ThĂ©ry ; Rev. arb. 2013. 404, note J. Pellerin ; ProcĂ©dures 2013. Comm. 151, obs. L. Weiller. En effet, l’absence de juridiction du tribunal arbitral empĂȘche la cour d’ĂȘtre investie. C’est ce que constate la cour d’appel, en Ă©nonçant que l’annulation de la sentence Ă©tant prononcĂ©e en raison de l’incompĂ©tence du tribunal arbitral, la cour doit s’abstenir de statuer au fond et les parties doivent ĂȘtre renvoyĂ©es Ă  mieux se pourvoir sans qu’il y ait lieu Ă  dĂ©signer la juridiction devant ĂȘtre saisie ». Une telle solution implique en principe de saisir les juridictions judiciaires compĂ©tentes en lieu et place des arbitres. En l’espĂšce, tel n’est pas ĂȘtre le cas, puisque l’incompĂ©tence a Ă©tĂ© prononcĂ©e pour violation de la clause de mĂ©diation prĂ©alable. En toute logique, la clause survit Ă  l’annulation et les parties doivent ĂȘtre renvoyĂ©es Ă  la mĂ©diation puis, Ă©ventuellement, Ă  l’ La notification d’arbitrageL’affaire Maessa est particuliĂšre Paris, 14 dĂ©c. 2021, n° 19/12417. Un rappel des faits est nĂ©cessaire pour la comprendre. Le 1er juillet 2015, le Consorcio GLP et les sociĂ©tĂ©s Maessa et Tesca ont adressĂ© Ă  la RĂ©publique de l’Équateur, sur le fondement d’un TBI, une notification intitulĂ©e NotificaciĂłn de Arbitraje ». Deux mois plus tard, aprĂšs un changement de conseils, le Consorcio GLP et des sociĂ©tĂ©s Tesca et Maessa ont Ă©crit Ă  la RĂ©publique de l’Équateur en prĂ©cisant que la notification du 1er juillet 2015 Ă©tait une notification de l’existence d’un diffĂ©rend en vertu du TBI. Quelque temps plus tard, le dĂ©fendeur puis le demandeur ont chacun dĂ©signĂ© un arbitre. Le 19 mai 2016, aprĂšs la dĂ©signation des coarbitres, mais avant le choix du prĂ©sident, les sociĂ©tĂ©s Maessa et Semi ont adressĂ© Ă  la RĂ©publique de l’Équateur et aux arbitres dĂ©signĂ©s, une seconde notification dĂ©nommĂ©e NotificaciĂłn de Arbitraje ».En rĂ©sumĂ©, deux notifications d’arbitrage se sont succĂ©dĂ©. Trois parties figurent dans la premiĂšre, seulement deux une identique et une diffĂ©rente dans la seconde. Pour le demandeur, la premiĂšre notification est une notification de... par Nicolas Hoffschir, MaĂźtre de confĂ©rences Ă  l'UniversitĂ© d'OrlĂ©ansle 27 janvier 2022Civ. 1re, 19 janv. 2022, F-B, n° Conseil national des barreaux peut-il agir en recouvrement des cotisations qui lui sont dues ?C’est Ă  cette question qu’a rĂ©pondu la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation dans un arrĂȘt rendu le 19 janvier faits ayant donnĂ© lieu Ă  cet arrĂȘt sont finalement assez simples Ă  rĂ©sumer. Le Conseil national des barreaux a saisi le tribunal d’instance de Paris afin qu’il condamne un avocat Ă  payer les cotisations dues au titre des annĂ©es 2013 Ă  2017. Le tribunal d’instance a accueilli cette demande et condamnĂ© l’avocat rĂ©calcitrant Ă  payer une certaine somme Ă  l’institution. Mais l’avocat n’en est pas restĂ© lĂ  et a formĂ© un pourvoi en cassation. Devant la Cour de cassation, il a alors soutenu que seul le conseil de l’ordre avait qualitĂ© Ă  agir en recouvrement des cotisations. Le pourvoi est rejetĂ© par la Cour de cassation qui approuve le tribunal d’instance d’avoir jugĂ© que si le conseil de l’ordre est, selon l’article 17, 10°, de la loi du 31 dĂ©cembre 1971, chargĂ© d’assurer dans son ressort l’exĂ©cution des dĂ©cisions prises par le CNB, celui-ci a qualitĂ© pour agir en recouvrement de ses...Il vous reste 75% Ă  ĂȘtes abonnĂ©e ou disposez de codes d'accĂšs CONNEXION Avis 20202398 SĂ©ance du 08/10/2020 Copie des documents suivants 1 la lettre par laquelle le prĂ©dĂ©cesseur du bĂątonnier de Paris a demandĂ© Ă  maĂźtre X qui l’assiste au titre de l’AJ n°X, de lui adresser ses observations suite Ă  sa rĂ©clamation du 9 dĂ©cembre 2019 ; 2 les dites observations. Monsieur X a saisi la Commission d'accĂšs aux documents administratifs, par courrier enregistrĂ© Ă  son secrĂ©tariat le 27 juillet 2020, Ă  la suite du refus opposĂ© par le bĂątonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris Ă  sa demande de communication de copies des documents suivants 1 la lettre par laquelle le prĂ©dĂ©cesseur du bĂątonnier de Paris a demandĂ© Ă  MaĂźtre X qui l’assiste au titre de l’AJ n°X, de lui adresser ses observations suite Ă  sa rĂ©clamation du 9 dĂ©cembre 2019 ; 2 lesdites observations. AprĂšs avoir pris connaissance de la rĂ©ponse du bĂątonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, la commission rappelle que, selon leur objet, les documents produits ou reçus par les organes de l'ordre des avocats sont susceptibles de se rattacher Ă  une mission de service public assurĂ©e par l'ordre et de prĂ©senter de ce fait le caractĂšre de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration CE, 14 mars 2003, n° 231661, M. X, dĂ©cision mentionnĂ©e aux tables du recueil Lebon. La commission rappelle ensuite que les correspondances relatives aux conditions de mise en Ɠuvre de l'aide juridictionnelle, qui ne sont pas des piĂšces de la procĂ©dure juridictionnelle engagĂ©e par le justiciable, ne peuvent ĂȘtre regardĂ©es comme des documents indissociables de cette procĂ©dure » cf dĂ©cision du Conseil d’État susmentionnĂ©e. La commission relĂšve Ă©galement que, par un arrĂȘt du 13 octobre 2016 n° 15-12860, la Cour de cassation a jugĂ© que les correspondances Ă©changĂ©es entre un avocat et un bĂątonnier n'entrent pas dans les prĂ©visions des dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui pose le principe de la confidentialitĂ© des Ă©changes entre avocats. La commission en dĂ©duit que le document sollicitĂ© est communicable Ă  Monsieur X, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du 2° et du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle Ă©met donc un avis favorable Ă  la demande. Vu la requĂȘte sommaire et le mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s les 20 dĂ©cembre 2004 et 20 avril 2005 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d'Etat, prĂ©sentĂ©s pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS, dont le siĂšge est 11, place Dauphine Ă  Paris cedex 01 75053 ; l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le dĂ©cret du 19 octobre 2004 portant crĂ©ation de la mission d'appui Ă  la rĂ©alisation des contrats de partenariat ; Vu les autres piĂšces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 21 et 37 ; Vu le traitĂ© du 25 mars 1957 instituant la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne devenue la CommunautĂ© europĂ©enne ; Vu le code des marchĂ©s publics ; Vu le code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ; Vu la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 modifiĂ©e portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ; Vu la loi n° 2004-1343 du 9 dĂ©cembre 2004 de simplification du droit ; Vu le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique - le rapport de Mme Nathalie Escaut, MaĂźtre des RequĂȘtes, - les observations de la SCP Piwnica, MoliniĂ©, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS, - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevĂ©e par le ministre de l'Ă©conomie, des finances et de l'industrie ; ConsidĂ©rant que l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ratifiĂ©e par la loi du 9 dĂ©cembre 2004 de simplification administrative, dispose dans son article 2 que Les contrats de partenariat ne peuvent ĂȘtre conclus que pour la rĂ©alisation de projets pour lesquels une Ă©valuation, Ă  laquelle la personne publique procĂšde avant le lancement de la procĂ©dure de passation a Montre ou bien que, compte-tenu de la complexitĂ© du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de dĂ©finir seule et Ă  l'avance les moyens techniques pouvant rĂ©pondre Ă  ses besoins ou d'Ă©tablir le montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet prĂ©sente un caractĂšre d'urgence ; b Expose avec prĂ©cision les motifs de caractĂšre Ă©conomique, financier, juridique et administratif, qui l'ont conduite, aprĂšs une analyse comparative, notamment en termes de coĂ»t global, de performance et de partage des risques, de diffĂ©rentes options, Ă  retenir le projet envisagĂ© et Ă  dĂ©cider de lancer une procĂ©dure de passation d'un contrat de partenariat. En cas d'urgence, cet exposĂ© peut ĂȘtre succinct./ L'Ă©valuation est rĂ©alisĂ©e avec le concours d'un organisme expert choisi parmi ceux créés par dĂ©cret ; qu'aux termes de l'article 1er du dĂ©cret du 19 octobre 2004 portant crĂ©ation de la mission d'appui Ă  la rĂ©alisation des contrats de partenariat Il est créé un organisme expert chargĂ© de procĂ©der en liaison avec toute personne intĂ©ressĂ©e Ă  l'Ă©valuation prĂ©vue Ă  l'article 2 de l'ordonnance susvisĂ©e. Il est rattachĂ© au ministre chargĂ© de l'Ă©conomie et des finances ; que selon l'article 2 du mĂȘme dĂ©cret Cet organisme expert fournit aux personnes publiques qui le demandent un appui dans la prĂ©paration, la nĂ©gociation et le suivi des contrats de partenariat. A ce titre, il peut, en fonction de chacune des demandes -rendre une expertise sur l'Ă©conomie gĂ©nĂ©rale des projets de contrats ; -assister les personnes publiques dans le cadre de l'Ă©laboration des projets de contrat. Cette assistance peut porter sur la nĂ©gociation des contrats. / Il Ă©labore un rapport annuel ainsi que tout document utile organisant un retour d'expĂ©riences. / Il propose au ministre chargĂ© de l'Ă©conomie et des finances, en tant que de besoin, les Ă©volutions de textes qui lui paraissent nĂ©cessaires ; ConsidĂ©rant que, si les dispositions de l'article 2 du dĂ©cret attaquĂ© qui autorisent la mission d'appui Ă  la rĂ©alisation des contrats de partenariat Ă  assister les personnes publiques qui le lui demandent dans la prĂ©paration, la nĂ©gociation et le suivi des contrats de partenariat vont au delĂ  des termes de l'habilitation donnĂ©e par l'ordonnance du 17 juin 2004, le Premier ministre pouvait lĂ©galement, dans l'exercice du pouvoir rĂ©glementaire qui lui est constitutionnellement reconnu, attribuer de nouvelles compĂ©tences Ă  cet organisme dĂšs lors que d'une part, s'agissant de l'Etat et de ses Ă©tablissements publics, il s'est bornĂ© Ă  organiser le bon fonctionnement des services et que, d'autre part, s'agissant des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics, il ne leur a offert qu'une simple facultĂ© qui n'a pu avoir pour effet de restreindre leurs compĂ©tences ; ConsidĂ©rant que les personnes publiques sont chargĂ©es d'assurer les activitĂ©s nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation des missions de service public dont elles sont investies et bĂ©nĂ©ficient Ă  cette fin de prĂ©rogatives de puissance publique ; qu'en outre, si elles entendent, indĂ©pendamment de ces missions, prendre en charge une activitĂ© Ă©conomique, elles ne peuvent lĂ©galement le faire que dans le respect tant de la libertĂ© du commerce et de l'industrie que du droit de la concurrence ; qu'Ă  cet Ă©gard, pour intervenir sur un marchĂ©, elles doivent, non seulement agir dans la limite de leurs compĂ©tences, mais Ă©galement justifier d'un intĂ©rĂȘt public, lequel peut rĂ©sulter notamment de la carence de l'initiative privĂ©e ; qu'une fois admise dans son principe, une telle intervention ne doit pas se rĂ©aliser suivant des modalitĂ©s telles qu'en raison de la situation particuliĂšre dans laquelle se trouverait cette personne publique par rapport aux autres opĂ©rateurs agissant sur le mĂȘme marchĂ©, elle fausserait le libre jeu de la concurrence sur celui-ci ; ConsidĂ©rant qu'en chargeant la mission d'appui Ă  la rĂ©alisation des contrats de partenariat d'apporter aux personnes publiques qui le lui demandent un appui dans la prĂ©paration, la nĂ©gociation et le suivi des contrats de partenariat, l'article 2 du dĂ©cret attaquĂ© s'est bornĂ© Ă  mettre en oeuvre la mission d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, qui relĂšve de l'Etat, de veiller au respect, par les personnes publiques et les personnes privĂ©es chargĂ©es d'une mission de service public, du principe de lĂ©galitĂ© ; qu'en particulier, en prĂ©voyant que cet organisme peut fournir un appui dans la nĂ©gociation des contrats, le dĂ©cret attaquĂ© n'a pas entendu permettre Ă  cette mission de les nĂ©gocier en lieu et place d'une personne publique contractante autre que l'Etat ; qu'ainsi, aucune des attributions confiĂ©es Ă  la mission d'appui Ă  la rĂ©alisation des contrats de partenariat n'emporte intervention sur un marchĂ© ; que par suite, les dispositions de l'article 2 du dĂ©cret attaquĂ© n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de mĂ©connaĂźtre le principe de la libertĂ© du commerce et de l'industrie et le droit de la concurrence ; qu'elles ne sont pas davantage contraires au principe d'Ă©gal accĂšs Ă  la commande publique ; qu'enfin, dĂšs lors qu'elles ne portent pas sur des prestations de services au sens du droit communautaire, elles n'ont pu ni introduire de restrictions Ă  la libre prestation des services Ă  l'intĂ©rieur de la CommunautĂ© europĂ©enne prohibĂ©es par les stipulations de l'article 49 du traitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne, ni mĂ©connaĂźtre l'Ă©galitĂ© de traitement entre les candidats Ă  la commande publique issue du droit communautaire ; ConsidĂ©rant qu'il rĂ©sulte de tout de ce qui prĂ©cĂšde que l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS n'est pas fondĂ© Ă  demander l'annulation du dĂ©cret du 19 octobre 2004 portant crĂ©ation de la mission d'appui Ă  la rĂ©alisation des contrats de partenariat ; D E C I D E - Article 1er La requĂȘte de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS est rejetĂ©e. Article 2 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă  l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS, au Premier ministre et au ministre de l'Ă©conomie, des finances et de l'industrie. Le dĂ©cret attaquĂ©, relatif au tarif des greffiers des tribunaux de commerce, ne porte pas atteinte aux droits que les avocats Ă  la cour d’appel de Paris tiennent de leur statut. Statuant au contentieux N° 307364 ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D’APPEL DE PARIS Mme Delphine Hedary Rapporteur Mme Isabelle de Silva Commissaire du gouvernement SĂ©ance du 3 octobre 2008 Lecture du 14 novembre 2008 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d’Etat statuant au contentieux Section du contentieux, 6Ăšme et 1Ăšre sous-sections rĂ©unies Sur le rapport de la 6Ăšme sous-section de la section du contentieux Vu la requĂȘte sommaire et le mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s les 11 juillet et 10 octobre 2007 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©s pour l’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D’APPEL DE PARIS, dont le siĂšge est 11, place Dauphine Ă  Paris Cedex 01 75053 ; l’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D’APPEL DE PARIS demande au Conseil d’Etat 1° d’annuler le dĂ©cret n° 2007-812 du 10 mai 2007 relatif au tarif des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant le code de commerce partie rĂšglementaire ; 2° de mettre Ă  la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres piĂšces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique le rapport de Mme Delphine Hedary, MaĂźtre des RequĂȘtes, les observations de la SCP Vier, BarthĂ©lemy, Matuchansky, avocat de l’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D’APPEL DE PARIS, les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ; ConsidĂ©rant d’une part que le dĂ©cret attaquĂ©, relatif au tarif des greffiers des tribunaux de commerce, ne porte pas atteinte aux droits que les avocats Ă  la cour d’appel de Paris tiennent de leur statut ; que, d’autre part, ceux-ci ne font Ă©tat d’aucun prĂ©judice que leur causerait le dĂ©cret attaquĂ© ; que, d’ailleurs, Ă  supposer mĂȘme que ce dĂ©cret puisse avoir des rĂ©percussions sur le coĂ»t des procĂ©dures devant les tribunaux de commerce pour les justiciables et par voie de consĂ©quence indirectement sur la rĂ©munĂ©ration des avocats, ce prĂ©judice ne serait pas suffisamment direct et certain pour rendre l’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D’APPEL DE PARIS recevable Ă  demander l’annulation de ce dĂ©cret ; qu’ainsi, les conclusions de la requĂȘte de l’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D’APPEL DE PARIS n’étant pas recevables, la fin de non-recevoir opposĂ©e par le ministre et tirĂ©e du dĂ©faut d’intĂ©rĂȘt Ă  agir de l’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D’APPEL DE PARIS doit ĂȘtre accueillie ; D E C I D E Article 1er La requĂȘte de l’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D’APPEL DE PARIS est rejetĂ©e. Article 2 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă  l’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D’APPEL DE PARIS et Ă  la garde des sceaux, ministre de la justice.

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